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Les ajustements à la frontière pour le carbone: grille d'analyse

 

Cet automne, le gouvernement fédéral mène une consultation, à laquelle le CPEQ participe, sur la possibilité d’instaurer un « ajustement à la frontière pour le carbone » (AFC). Cette consultation s’inscrit dans un mouvement initié notamment par l’Union européenne, qui a publié, en juillet 2021, un projet de réglementation visant à mettre en place un AFC européen (PRCBAM). Notons également qu’un projet de loi[1] américain a également été déposé en juillet 2021 pour proposer l’instauration d’un AFC aux États-Unis et que des débats ont lieu sur la question au Royaume-Uni.

La consultation sur un éventuel AFC canadien fait par ailleurs suite à des annonces énonçant l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec la mise en place d’un AFC au Canada. Ces annonces sont comprises dans des documents importants tels que :

La volonté de mettre en place un AFC a par ailleurs été réitérée dans la plateforme électorale libérale dans le cadre des élections fédérales de septembre 2021.

Il découle de ce qui précède que les AFC attirent de plus en plus sérieusement l’attention des gouvernements. Il convient donc de s’en approprier les concepts de base afin de mieux anticiper les impacts potentiels de ces mécanismes sur les entreprises. D’ailleurs, comme nous le verrons, malgré ses apparences plutôt simples, une grande complexité se cache derrière l’AFC. Dans le présent billet, je propose donc une grille d’analyse pour tenter de mieux comprendre et analyser les propositions d’AFC au Canada et ailleurs dans le monde.

 

Tarification carbone, compétitivité des entreprises et fuites de carbone

Dans sa contribution déterminée au niveau national de 2021, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% à 45% d’ici 2030. Pour y arriver, le gouvernement compte principalement sur la tarification carbone instaurée en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée pour les gaz à effet de serre (LTPGES). L’Annexe 4 de cette loi prévoit que le coût carbone atteindra 50$ par tonne de GES en 2022. Le gouvernement a également annoncé, dans son Plan climatique renforcé, que le coût carbone atteindra 170$ par tonne de GES en 2030.

Un coût carbone d’une telle ampleur augmente nécessairement les coûts de production au Canada, surtout dans les secteurs à plus forte intensité carbone. Les entreprises canadiennes assujetties à la tarification carbone qui sont le plus intensément exposées au commerce international et qui ne peuvent pas transférer le coût carbone à leurs clients seront donc pénalisées sur les marchés internationaux par rapport aux entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité, mais à partir de pays qui n’imposent pas de tarification carbone.

Cette situation risque  de s’accentuer au fur et à mesure que le coût carbone augmente et que les mécanismes de protection de la compétitivité des entreprises, comme les allocations gratuites dans le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) du Québec, seront graduellement éliminés.

Dans ce contexte, comme le souligne un document d’information produit en 2008 par le International Institute for Sustainable Development[2] (Rapport de l’IISD de 2008), la tarification carbone risque de rendre les entreprises assujetties à une tarification carbone moins compétitives que les entreprises qui ne sont pas assujetties à une tarification carbone. La production industrielle pourrait être donc graduellement relocalisée dans des pays où il n’y a pas de tarification carbone, causant ainsi des fuites de carbone.

C’est dans ce contexte que les AFC entrent en jeu.

 

Un AFC, c’est quoi au juste?

En bref, un AFC est un mécanisme qui vise à atténuer les iniquités commerciales entre les entreprises assujetties à une tarification carbone et celles qui ne sont pas assujetties à une tarification carbone, au moyen d’ajustements tarifaires à l’importation ou à l’exportation[3]. Plus précisément, le document de consultation du gouvernement du Canada sur l’AFC précise que :

« Les AFC prennent compte de la différence des coûts liés au carbone encourus lors de la production de biens à travers les juridictions qui sont subséquemment échangés sur le marché international. »

Par exemple, un produit importé au Canada qui serait assujetti en 2022 à une tarification carbone de 30$/tonne dans un pays tiers (alors que le coût carbone canadien est de 50$/tonne), serait soumis à une tarification de 20$/tonne à la frontière, dans la mesure où les mêmes émissions sont couvertes par la tarification carbone dans les deux pays. Ainsi, une fois sur le marché canadien, le prix de ce produit comporte un coût carbone similaire à celui applicable aux produits fabriqués au Canada, soit 50$/tonne. C’est ce qu’on appelle un « droit à l’importation ».

Un droit à l’importation assure une plus grande équité sur le marché canadien entre les produits fabriqués au Canada et les produits importés qui auraient une tarification carbone plus faible qu’au Canada (levelling the playing field). Il s’agit, en somme, d’assurer que les produits importés au Canada soient soumis à un coût carbone similaire à celui imposé aux produits fabriqués au Canada.

Par ailleurs, un AFC peut également comprendre une « remise à l’exportation », qui vise pour sa part à assurer une plus grande équité, sur les marchés internationaux, entre les produits canadiens exportés et les produits étrangers. Prenons l’exemple d’une entreprise fabriquant un produit au Canada et qui est assujettie à une tarification carbone de 50$/tonne en 2022. Si cette entreprise exporte ce bien vers un pays qui n’a pas de tarification carbone, alors une remise de 50$/tonne lui sera octroyée à la frontière par le gouvernement du Canada afin d’éliminer le désavantage concurrentiel subi en raison de la tarification carbone canadienne.

 

Les règles du commerce international

Du point de vue du commerce international, les AFC peuvent ressembler à du protectionnisme, puisqu’ils ont pour effet d’avantager les entreprises locales ou de désavantager les entreprises étrangères. Comme le soulève le Rapport de l’IISD de 2008[4], les AFC s’opposent donc aux principes de base du libre-échange.

Pour éviter les risques de contestations fondées sur les accords internationaux en matière de libre échange, les AFC doivent donc être conçus d’une manière qui est le plus équitable possible pour les entreprises locales et étrangères. Il convient, par ailleurs, lorsque cela est possible, de concevoir les AFC d’une manière qui les rend conformes aux conditions d’application des exceptions à l’application de certains principes du libre-échange visant à assurer la protection de l’environnement.

La prochaine section s’intéressera notamment aux modalités d’un AFC qui pourraient avoir un impact sur sa conformité aux règles du commerce international.

 

Les principaux éléments de conception d’un AFC

Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans le cadre de l’élaboration d’un AFC pour assurer qu’un tel mécanisme joue efficacement son rôle de prévenir les fuites de carbone et la délocalisation de la production industrielle, tout en respectant les règles du commerce international.

C’est ici que les choses se compliquent.

Pour y voir plus clair, prenons un à un les principaux éléments de conception des AFC.

 

  1. La portée des échanges commerciaux visés

Comme nous l’avons vu précédemment, un AFC peut comprendre à la fois des droits à l’importation et des remises à l’exportation. En principe, ces deux volets de l’AFC sont nécessaires pour limiter les fuites de carbone et assurer la compétitivité des entreprises canadiennes.

Or, comme le souligne le Rapport de l’IISD de 2021[5], les remises à l’exportation visant à réduire les coûts de la réglementation nationale ne sont généralement pas permises par les règles du commerce international. Ainsi, un AFC qui comprendrait des remises à l’exportation serait vulnérable à des contestations sur le plan commercial.

En outre, les remises à l’exportation réduisent l’incitatif des exportateurs à réduire leurs émissions de GES localement, puisqu’ils se font rembourser le coût carbone lors de l’exportation vers un marché qui n’a pas de tarification carbone ou une tarification carbone moindre que dans le pays d’origine.

C’est peut-être pour ces raisons que l’Europe a choisi d’implanter un AFC comprenant seulement un droit à l’importation[6].

 

  1. La couverture géographique

Selon le Rapport de l’IISD de 2021[7], deux raisons pourraient justifier d’exclure certains pays de l’application de l’AFC.

D’abord, les pays les moins développés pourraient être exclus de la portée d’un AFC. En effet, ces pays sont censés avoir une faible empreinte carbone et ont des besoins importants en termes de développement. Ne pas appliquer l’AFC à ces pays rendrait les entreprises de ces derniers plus compétitives. Toutefois, il existe un risque important qu’en exemptant certains pays, des entreprises à forte intensité carbone décident de s’y installer pour profiter de l’absence de tarification carbone, qui ne sera par ailleurs pas compensée par un AFC.

Il serait également envisageable d’exempter les pays dont les politiques climatiques sont autant, voire plus ambitieuses que les politiques canadiennes. Cette avenue aurait pour avantage de simplifier les échanges commerciaux entre les pays qui ont des politiques climatiques similaires, en évitant la lourdeur administrative associée à l’AFC. Or, avantager ou désavantager des entreprises provenant de certains pays en particulier, en raison des politiques nationales, est généralement interdit en vertu des règles du commerce international.

Ainsi, il est peu probable qu’un AFC au Canada prévoit des exemptions pour les pays les moins développés ou pour les pays qui ont déjà des politiques climatiques ambitieuses. D’ailleurs, le PRCBAM européen prévoit seulement quelques exemptions à la couverture géographique de son AFC[8], qui sont limitées à des pays ou territoires dans la sphère européenne, et ce, pour des raisons historiques, fiscales ou commerciales très particulières.

 

  1. Les secteurs visés

Pour être valide sur le plan commercial, la portée d’un AFC ne doit pas être plus large que ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif d’éviter les fuites de carbone. Ainsi, comme le soulignent le Rapport de l’IISD de 2021[9] et le Rapport de l’IISD de 2008[10], seuls les secteurs pour lesquels il existe des risques de fuites de carbone devraient être visés.

Ces secteurs sont généralement ceux qui ont une forte intensité carbone et qui sont fortement exposés au commerce international, c’est-à-dire que les prix de leurs produits sont dictés par les marchés internationaux. Au Québec, ces secteurs sont ceux qui bénéficient d’allocations gratuites dans le cadre du SPEDE. Le PRCBAM européen s’applique d’ailleurs sensiblement aux mêmes secteurs, soit le ciment, l’électricité, les fertilisants, le fer et l’acier ainsi que l’aluminium[11].

 

  1. Les produits visés

Une question centrale concernant la conception d’un AFC consiste à déterminer à quels produits ce dernier s’applique-t-il. Le Rapport de l’IISD de 2008 soulève deux possibilités : (1) appliquer l’AFC à des produits situés en amont de la chaîne de valeur; (2) appliquer l’AFC à de produits en aval de la chaîne de valeur.

Les produits en amont de la chaîne de valeur consistent principalement en des produits peu transformés, qui entreront dans la composition de biens ou d’autres produits. C’est le cas, par exemple, d’un lingot d’aluminium, d’une résine de polymère, de ciment ou de produits chimiques. Si l’AFC s’applique à de tels produits, il existe un risque de fuites de carbone au niveau des produits finis, plus en aval dans la chaîne de valeur.

En effet, un fabricant canadien de produits finis doit assumer le coût carbone de ses intrants, qui lui sont transférés par les entreprises qui produisent des matériaux, que ce coût carbone soit assumé par une entreprise canadienne au moyen de la tarification carbone, ou par une entreprise étrangère au moyen de l’AFC. Le fabricant de produits finis situé dans un pays qui n’a pas de tarification carbone, pour sa part, n’assume pas de coût carbone dans ses intrants. Les produits qu’il exporte ne sont par ailleurs pas soumis à un AFC, si ce dernier s’applique aux produits en amont de la chaîne de valeur. Ainsi, avec un AFC applicable aux produits en amont de la chaîne de valeur, les produits finis fabriqués dans un pays qui n’a pas de tarification carbone sont avantagés par rapport aux produits finis fabriqués dans un pays qui a une tarification carbone et un AFC, ce qui risque de causer des fuites de carbone.  

Pour limiter ce risque, l’AFC pourrait s’appliquer aux produits finis en aval de la chaîne de valeur, comme les téléphones intelligents, les automobiles ou les fenêtres. Or, appliquer un AFC à de tels produits serait immensément complexe. En effet, comme nous le verrons, mettre en place d’un AFC requiert la quantification les GES associés à un produit ainsi que l’analyse de la tarification carbone qui a été payée sur toute la chaîne de valeur. Or, des produits finis comme des téléphones intelligents ou des automobiles ont une chaîne de valeur qui traverse plusieurs pays ayant des tarifications carbone différentes. En outre, ces produits comprennent des centaines, voire des milliers de composantes dont l’empreinte carbone doit être quantifiée. Appliquer un AFC dans un tel contexte serait excessivement complexe.

Ainsi, les produits visés par l’AFC doivent être suffisamment en aval de la chaîne de valeur pour limiter les risques de fuites de carbone, mais suffisamment en amont de la chaîne de valeur pour que la quantification des GES imputés au produit et l’analyse de la tarification carbone qui a été appliquée ne soient pas trop complexes.

En Europe, le choix a été fait d’appliquer l’AFC à des produits plutôt en amont de la chaîne de valeur, comme le clinker de ciment, le nitrate de potassium et la poudre d’aluminium[12].

 

  1. La quantification des GES imputés au produit visé par l’AFC

Le Rapport de l’IISD de 2021[13] indique que les émissions de GES couvertes par l’AFC devraient être les mêmes que celles assujetties à la tarification carbone nationale.

Par exemple, si la tarification carbone nationale ne vise que les émissions de portée 1 (émissions directes) et les émissions de portée 2 (émissions associées à l’énergie acquise), alors l’AFC ne devrait pas prendre en compte les émissions de GES de portée 3 (émissions en amont et en aval) associées aux produits soumis à l’AFC. Autrement, les entreprises nationales seraient avantagées, puisqu’on imputerait une empreinte carbone plus faible à leurs produits qu’à ceux des entreprises étrangères, ce qui serait contraire aux règles du commerce international. À l’inverse, les entreprises nationales seraient désavantagées si on considérait seulement les émissions de portée 1 des produits étrangers pour les fins de l’AFC et que la tarification carbone nationale couvre tant les émissions de portée 1 que les émissions de portée 2. Une telle situation risque de causer des fuites de carbone.

Notons qu’il convient aussi de prendre en compte la question de savoir si les producteurs d’énergie sont couverts ou non par la tarification carbone. Si tel est le cas, un système qui ne couvre directement que les émissions de portée 1 couvre aussi indirectement les émissions de portée 2, puisque le producteur d’énergie transfère le coût carbone à ses clients. Par ailleurs, pour être efficace, un AFC devrait couvrir, directement ou indirectement, les émissions de portée 2. En effet, ce sont souvent les émissions de GES énergétiques (portée 2) qui distinguent l’intensité carbone de différentes installations industrielles, puisque les émissions de procédé (grande partie des émissions de portée 1) sont généralement les mêmes d’une installation à l’autre. Si l’AFC ne s’intéresse qu’aux émissions de portée 1 (sans s’appliquer aux producteurs d’énergie), une installation qui utilise de l’énergie renouvelable sera mise sur un même pied d’égalité qu’une entreprise qui recourt à des énergies fossiles. L’AFC ne jouerait alors pas efficacement son rôle d’égaliser les règles du jeu.

Un AFC doit également prévoir des méthodes de quantification des émissions de GES imputées aux produits étrangers. Le Rapport de l’IISD de 2008[14] et le Rapport de l’IISD de 2021[15] explorent deux méthodes possibles.

D’abord, les émissions de GES peuvent être calculées précisément pour chaque produit visé par l’AFC. Une telle méthode a pour avantage de traiter équitablement les produits nationaux et les produits étrangers, puisqu’on tient compte des émissions de GES réelles. Cependant, il va sans dire que le calcul des émissions de GES associées à chaque produit visé par l’AFC est d’une grande complexité et engendrerait de la lourdeur administrative.

Une autre option serait d’attribuer des valeurs par défaut concernant les émissions de GES associées à la fabrication des produits visés par l’AFC. Cette méthode serait plus simple. Cela dit, une entreprise étrangère qui émettrait moins de GES que la valeur par défaut pour fabriquer un produit serait désavantagée, ce qui pourrait contrevenir aux règles du commerce international.

Pour remédier aux enjeux propres à ces deux méthodes, le PRCBAM européen[16] adopte une approche hybride. En effet, dans le mécanisme européen proposé, les émissions de GES imputées à un produit sont, par défaut, calculées au moyen de l’intensité carbone moyenne des 10% d‘installations à plus forte intensité carbone en Europe qui fabriquent le même produit. Toutefois, il demeure possible, pour une installation hors de l’Europe qui aurait une intensité carbone plus faible que les valeurs par défaut, de faire la preuve de son intensité carbone réelle. 

 

  1. Le calcul du coût carbone intégré au prix du produit visé par l’AFC

Puisque l’AFC vise à remédier à la différence entre la tarification carbone nationale et le coût carbone intégré au prix des produits étrangers, il est essentiel de déterminer avec précision ce qu’on entend par « coût carbone ».

Le coût carbone comprend généralement à tout le moins la tarification « explicite » du carbone, comme une taxe carbone ou un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission. Un tel coût carbone est simple à évaluer, tant au niveau national qu’à l’étranger, puisqu’il est inscrit dans une loi ou un règlement.

Or, il existe une kyrielle de mesures, autres qu’une taxe carbone ou un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, qui peuvent contribuer à la réduction des émissions de GES. C’est le cas, par exemple, des normes d’émission des carburants ou des obligations d’intégrer une part de contenu renouvelable dans les combustibles. Respecter ces normes comporte un coût pour les entreprises. Par exemple, il est estimé que les obligations prévues au projet de Règlement sur les combustibles propres coûteraient entre 64$ et 128$ par tonne de GES réduite, soit un coût supérieur au coût de la tarification carbone de la LTPGES. On peut donc parler d’une tarification « non explicite » du carbone.

Ainsi, selon le Rapport de l’IISD de 2008[17], un AFC qui ne prend pas en compte la tarification non explicite du carbone risque de désavantager les entreprises, nationales ou étrangères, qui sont assujetties à des règlementations climatiques autres que la tarification carbone. Pour limiter les risques de contestation commerciale et de fuites de carbone, le rapport propose que les AFC tiennent compte de la tarification carbone non explicite. Cependant, tenir compte de la tarification carbone non explicite emporterait son lot de difficultés. En effet, l’analyse de chaque politique, législation et réglementation visant la réduction des émissions de GES dans tous les pays étrangers constitue un exercice fastidieux, qui doit par ailleurs être renouvelé périodiquement pour tenir compte de l’évolution rapide des politiques climatiques à l’échelle internationale.

Notons que le PRCBAM européen ne prend en compte que le coût carbone explicite[18]. En raison de la complexité de quantifier la tarification carbone non explicite, il est à prévoir qu’un éventuel AFC canadien prendra lui aussi seulement en compte la tarification carbone explicite, à tout le moins à court et à moyen terme.

 

  1. Utilisation des revenus

Un AFC comprenant un droit à l’importation génère évidemment des revenus. Pour éviter que ces derniers fassent en sorte que l’AFC soit perçu comme une manière détournée de générer des revenus pour le pays importateur, le Rapport de l’IISD de 2021[19] suggère que les droits à l’importation soient versés aux pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions ou pour les aider à s’adapter aux impacts des changements climatiques.

Cette éventualité est toutefois improbable, puisqu’il peut être politiquement intéressant de conserver ces revenus au Canada, notamment pour aider les entreprises à réduire leurs émissions de GES.

D’ailleurs, en Europe, il n’est pas proposé de restreindre la manière dont les sommes issues de l’AFC seront dépensées.

 

Éléments de réflexion additionnels

En plus de l’élaboration des différentes modalités de l’AFC, certaines considérations parallèles doivent être prises en compte, notamment la question des allocations gratuites ainsi que le calendrier de mise en œuvre de l’AFC.

 

  1. L’avenir des allocations gratuites

Dans le SPEDE et dans la plupart des autres systèmes de marché du carbone, il existe déjà des mécanismes pour protéger la compétitivité des entreprises assujetties à la tarification carbone et éviter les fuites de carbone. En effet, au Québec, une certaine quantité de droits d’émission sont attribués gratuitement aux émetteurs. On peut donc se questionner sur la pertinence de prévoir deux mécanismes visant le même objectif, compte tenu des coûts associés à leur mise en place et à leur administration simultanée.

Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs modalités d’un AFC pourraient causer des fuites de carbone. Ainsi, les allocations gratuites demeureront nécessaires tant que ces fuites de carbone n’auront pas été éliminées, soit en raffinant les modalités de l’AFC, soit parce que tous les autres pays se seront dotés d’une tarification carbone équivalente à la tarification carbone québécoise.

Notons également que la plupart des marchés du carbone qui comprennent des allocations gratuites incluent une élimination graduelle de ces dernières, au fur et à mesure que les plafonds d’émissions sont réduits. Ainsi, à long terme, lorsque les allocations gratuites auront été éliminées, l’AFC deviendra essentiel afin de protéger la compétitivité des entreprises et limiter les fuites de carbone, puisqu’il s’agira alors du seul mécanisme de protection contre les fuites de carbone.

 

  1. À quel moment devrait-on mettre en place un AFC au Canada?

En publiant, en premier, le projet de réglementation concernant la mise en place d’un AFC, l’Europe s’est placée en position de précurseur (first mover). En effet, en étant le premier territoire à mettre en place un AFC, l’Europe a l’avantage de pouvoir choisir avec plus de liberté les modalités de son mécanisme, qui seront probablement en grande partie imitées par les pays qui décideront subséquemment de mettre eux aussi en place un AFC.

Le Canada devrait-il pour autant mettre en place un AFC rapidement afin de faire partie, lui aussi, des précurseurs? Nous pouvons en douter. En effet, contrairement à l’Europe, le Canada est un petit marché de consommation et un grand exportateur de matières premières. Notre économie est donc dépendante de nos exportations vers notre plus grand partenaire commercial que sont les États-Unis. Alors qu’une bonne part de la production canadienne dans les secteurs mentionnés précédemment est exportée vers les États-Unis, en compétition avec d’autres pays non soumis à des mécanismes de tarification carbone, nos exportations seraient désavantagées par la réduction de leur couverture en allocations gratuites au profit d’un AFC canadien sans contrepartie américaine.

De plus, mettre en place un AFC qui désavantagerait les entreprises américaines, qui en grande partie ne sont pas assujetties à une tarification carbone, pourrait causer des tensions commerciales délétères pour les entreprises canadiennes ainsi que pour la coopération bilatérale. Le Canada a donc intérêt à suivre la cadence européenne et surtout américaine, dans la mesure du possible, et non à tenter d’être un précurseur.

Il va également de soi qu’un AFC canadien doit être harmonisé avec les mécanismes américain et européen lorsque ces derniers seront mis en place.

 

Et maintenant?

Les AFC étant à l’avant-plan des politiques climatiques depuis la publication du PRCBAM européen, on peut s’attendre à ce que la question soit soulevée lors de la 26e Conférence des parties sur les changements climatiques à Glasgow au Royaume-Uni (COP 26). En effet, certains pays en développement, dont les importations en Europe seraient soumises à des droits à l’importation en vertu de l’AFC, ont déjà dénoncé la mise en place d’un AFC en Europe et risquent de s’y opposer formellement lors de la COP 26.

Par ailleurs, la question des ajustements à la frontière pour le carbone pourrait revêtir une couche de complexité supplémentaire advenant que les parties s’entendent sur la mise en place d’un mécanisme global d’échange de droits d’émission, conformément à l’article 6 de l’Accord de Paris.

À ces difficultés s’ajoute la position des États-Unis. En effet, le projet de loi américain visant à imposer des droits à l’importation de biens à forte intensité carbone a été déposé sans que les États-Unis n’aient un système national de tarification carbone. Cette position ambiguë de la part de la première puissance économique mondiale pourrait complexifier le débat.

Quoi qu’il en soit, tant que tous les pays n’auront pas mis en place une tarification carbone sensiblement similaire, nous n’avons pas terminé d’entendre parler des AFC. Entre temps, il convient de bien comprendre les enjeux entourant ces mécanismes complexes afin de mesurer leurs impacts sur les activités des entreprises. J’espère donc que le présent billet aura su fournir un certain éclairage sur les principaux aspects des AFC.

Pour en connaître davantage sur les AFC, je vous invite par ailleurs à revisionner le webinaire donné sur le sujet par Me Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’Aluminium du Canada, qui est disponible sur l’Académie en ligne du CPEQ.

 

Me Hélène Lauzon, avocate et urbaniste           Me Olivier Dulude
Présidente-directrice générale

Directeur adjoint des affaires publiques et législatives

 

 

 


[1] Un document d’information a également été produit.

[2] Aux pages iv et 1.

[3] À ce sujet, voir le rapport de l’IISD de 2021, intitulé Enabling Climate Ambition : Border carbon adjustment in Canada and Abroad (Rapport de l’IISD de 2021) à la p. v.

[4] À la page 2.

[5] À la p. v.

[6] Articles 1 (1), (2) et 4 du PRCBAM européen.

[7] À la p. vi.

[8] Voir la section A de l’Annexe 1 du PRCBAM européen.

[9] À la p. vi.

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